Diagnostic technique SRU
(selon la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 dite Loi SRU)
Selon la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain (SRU) dans son article 74 (art. L111-6-2 du Code de la Construction et de l’Habitation : règles générales de division), toute mise en copropriété d’un immeuble construit depuis plus de 15 ans doit obligatoirement être précédée d’un diagnostic technique. Il porte constat de l’état apparent de la solidité du clos et du couvert, et de celui des conduites et canalisations collectives ainsi que des équipements communs et de sécurité.
Le Diagnostic technique SRU est valide trois ans, et doit être présenté par le notaire à tous les acquéreurs.
Les experts d’urgence diagnostic sont des techniciens de la construction possédant toute l’expérience et toute la compétence en matière de technique du bâtiment qui leur permettent de procéder à des constatations pertinentes de nature à éclairer l’acquéreur dans sa décision d’achat.
En cas de non présentation du diagnostic technique SRU lors d’une vente, la nullité de l’acte peut être invoquée et la responsabilité du notaire engagée.
Selon la loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 (loi SRU) Article 74 : article L.111-6-1
«Sont interdites :
- Toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi nº 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée ;
- Toute division d'immeuble en vue de créer des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ou qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ;
- Toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.
- Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent en vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.
- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des infractions définies ci-dessus dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent la même peine d'amende définie ci-dessus et les peines mentionnées aux 2º, 4º et 9º de l'article 131-39 du même code. »
Principaux textes de référence :
Article L.1334-13 du Code de la santé Publique
Articles R.1334-14 à R.1334-29 du Code de la santé PubliqueArticle L111-6-2 du CCH